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Placement en détention provisoire : rappel des conditions portant sur la publicité de l’audience

Pénal - Procédure pénale
21/02/2020
La Cour de cassation rappelle les règles relatives à la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention en vue d’un placement en détention provisoire pour des faits commis par un mineur.  
Un mineur est mis en examen pour des faits d’homicide volontaire concomitant à un autre crime, détention, acquisition, port et transport d’armes, éléments d’armes, munitions de catégorie B, association de malfaiteurs, vol en bande organisée, recel aggravé et destruction par incendie en bande organisée. Interpellé un an après la commission des faits, il va également être mis en examen pour détention et acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou éléments de catégorie A, port et transport sans motif légitime de ces objets par au moins deux personnes et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.
 
Le juge des libertés et de la détention décide, par ordonnance, de placer l’intéressé en détention provisoire. Ce dernier interjette appel et soulève un moyen de nullité tiré de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention. La Cour d’appel déclare, néanmoins, régulière l’ordonnance de placement.
 
Un pourvoi est formé par l’intéressé. Selon ce dernier, la chambre de l’instruction ne peut arguer que certains faits, ayant donné lieu à sa mise en examen, avaient été commis alors qu’il était majeur pour refuser de respecter le principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention.
 
La Cour de cassation (Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-86.957) rappelle que l’article 145 du Code de procédure pénale prévoit que « lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l’un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet ». Ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
 
Pour autant, les hauts magistrats estiment que l’intéressé « ne saurait cependant s’en faire un grief dès lors que, d’une part, il était majeur au moment du débat, d’autre part, ni lui ni son avocat n’ont soulevé devant le juge des libertés et de la détention de contestation sur la publicité de l’audience ». Le pourvoi est donc rejeté.
 
 
À noter que l’ordonnance du 11 septembre 2019 (Ord. n° 2019-950, 11 sept. 2019, JO 12 sept.), instaurant le nouveau Code de justice pénale des mineurs (v. Le Code de justice pénale des mineurs arrive à l'Assemblée nationale, Actualités du droit, 4 nov. 2019), prévoit dans son article L. 423-13 que « l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ». L'entrée en vigueur du Code est prévue le 1er octobre 2020. 
Source : Actualités du droit