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PLU : modification de la liste des sous-destinations des constructions

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
01/02/2020
Un décret du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu. Ces nouvelles sous-destinations « hôtels » et « autres hébergements touristiques » sont définies par un arrêté du même jour.
Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut définir, en fonction des situations locales, des règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (C. urb., art. L. 151-9). Ces destinations, au nombre de cinq, sont fixées à l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme (exploitation agricole et forestière ; habitation ; commerce et activités de service ; équipements d'intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire). Elles comprennent 20 sous-destinations, dont la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » (v. C. urb., art. R. 151-28).

Il est apparu nécessaire, principalement dans les stations balnéaires et de montagne, de mieux distinguer les types d'hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature. Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 (JO 1er févr.) modifie en ce sens l’article R. 151-28 précité, distinguant les hôtels des autres hébergements touristiques. Les PLU peuvent ainsi prévoir des règles différenciées pour ces constructions.

Ces nouvelles sous-destinations sont définies par un arrêté du 31 janvier 2020 (Arr. 31 janv. 2020, NOR : LOGL1923891A, JO 1er févr.) :
  • la sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services ;
  • la sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre, quant à elle, les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Ces dispositions sont applicables à compter du 2 février 2020. L'article R. 151-28 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeure cependant applicable aux PLU ou aux documents en tenant lieu dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant cette même date.

Toutefois, pour les PLU ou les documents en tenant lieu dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider que ces nouvelles dispositions seront applicables au projet, par une délibération expresse devant intervenir au plus tard lors de l’arrêt du projet.

Pour aller plus loin sur le contenu du règlement du PLU, notamment l’affectation du sol et la destination des constructions, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 901.
Source : Actualités du droit