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Demande de suppression d’une décision figurant au casier judiciaire d'un mineur : les éléments produits par le requérant doivent être examinés

Pénal - Procédure pénale
29/01/2020
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2020, est venue préciser que, dans le cadre d’une requête de suppression du casier judiciaire d’une décision prononcée à l’encontre d’un mineur, les juges du fond doivent examiner les éléments produits par le demandeur. 
Condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009 à la peine de deux ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis l’année précédente à l’âge de 13 ans, l’intéressé a déposé une requête en 2018 pour supprimer la fiche de cette condamnation dans son casier judiciaire.
 
La cour d’appel rejette cette demande au vu des éléments du dossier. Un pourvoi est formé par l’intéressé faisant valoir que le tribunal n’avait énoncé aucun motif de fait, avait rejeté sa requête au regard des « éléments du dossier » sans autre précision. La Cour de cassation va censurer l’arrêt des juges du second degré.
 
La Haute juridiction (Cass. crim., 7 janv. 2020, n°19-80.058) rappelle dans un premier temps que l’article 770 du Code de procédure pénale prévoit qu’à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur, la rééducation de l’intéressé apparaît acquise. Le tribunal pour enfants peut décider de la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision en question, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de celle-ci, et après requête du mineur, du ministère public ou d’office.
 
Dans un second temps que l’article 593 du même Code dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres permettant de justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des différentes parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
Ainsi, les juges estiment « qu’en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparait acquise, le tribunal n’a pas justifié sa décision ».
 
À noter que l’ordonnance du 11 septembre 2019 (Ord. n° 2019-950, 11 sept. 2019, JO. 12 sept.), instaurant le nouveau Code de justice pénale des mineurs (v. Le Code de justice pénale des mineurs arrive à l'Assemblée nationale, Actualités du droit, 4 nov. 2019) modifie l’article 770 du Code de procédure pénale.
 
Le texte disposera que « le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice des mineurs ». Aussi, « le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé ». Un alinéa devrait aussi faire son apparition et prévoirait que « Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire ». Le terme « suppression » devrait alors disparaître et être remplacé par « retrait ».  

L'entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2020. 
Source : Actualités du droit