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Indivision successorale orageuse : peut-on la prolonger par une demande de sursis à la licitation ?

Civil - Personnes et famille/patrimoine
17/10/2019
En cas de partage judiciaire, décision de justice irrévocable, il n’y a pas de sursis possible à la licitation qui ne constitue qu’une modalité du partage.
L'indivision successorale est une situation temporaire pour les héritiers. Elle se conclut par un partage. En cas de désaccord, les parties peuvent faire appel au juge, un notaire étant désigné afin de formaliser le partage ; les biens figurant dans la masse à partager pouvant aussi être vendus aux enchères judiciaires au travers de la procédure de licitation.

Selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil, le tribunal peut, à la demande d'un indivisaire, surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. La Cour de cassation vient apporter une nouvelle précision sur l’interprétation à donner à ce texte.
 
Un frère et une sœur sont en désaccord sur le partage de la succession de leur père. Ce sera le juge qui décidera du partage et ordonnera une expertise. Quelques années plus tard, un jugement, confirmé en appel, ordonne la licitation de deux immeubles dépendant de l’indivision successorale à la barre du tribunal, sur des mises à prix d’un certain montant. Ces dispositions sont confirmées en appel. L’année suivante, le juge de l’exécution constate la carence d’enchères pour chacun des biens.

Le frère assigne alors sa sœur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur aux précédentes. Celle-ci fait une demande de sursis à la licitation en s’appuyant sur l’article 820 du Code civil. Les juges de première instance ordonnent le sursis. La cour d’appel infirme cette décision : le sursis prévu par le législateur porte sur le partage et non sur la licitation, qui est une modalité de liquidation. Le sursis au partage prolonge l’indivision entre les parties, tandis que le partage, dès qu’il est ordonné, tend à les en faire sortir. Une fois le partage ordonné, les dispositions permettant le maintien temporaire en indivision n’ont plus vocation à s’appliquer.
 
La sœur se pourvoit en cassation. La Haute juridiction devait donc répondre à la question de l’application de l’article 820 précité à la licitation des biens de l’indivision. Elle approuve les juges du fond : « selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage ». Or, le partage de l’indivision avait bien été ordonné par une décision de justice irrévocable.
Source : Actualités du droit