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Conséquences de la méconnaissance de l’obligation déclarative annuelle de TVA pour les redevables placés sous le régime simplifié

Civil - Fiscalité des particuliers
30/09/2019

En cas d’absence ou de dépôt tardif, par le redevable de la TVA placée sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du Code général des impôts, de la déclaration récapitulative annuelle de TVA, le montant des droits de TVA ajoutée mis à sa charge est majoré selon un taux défini à l’article 1728 du même Code en fonction de la gravité du manquement déclaratif ;

►Cette majoration s’applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration de l’acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 428750, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Les faits : une SCN s’est abstenue de souscrire, en dépit de l’envoi d’une mise en demeure, les déclarations annuelles récapitulatives de TVA au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a mis à la charge de la SNC des rappels de taxe assortis de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du Code général des impôts précité. Le tribunal administratif de Dijon accorde à la société la décharge de cette majoration. La cour administrative d’appel confirme ce jugement.

Règle de droit : en vertu de l’article 287 du Code général des impôts, tout redevable de la TVA est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend, dans le délai, fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies du Code général des impôts déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Ces acomptes, sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, à l’exception de l’acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe.

Solution du Conseil d’Etat : après avoir relevé que la SNC, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition, n'avait pas déposé la déclaration récapitulative annuelle qu'elle devait souscrire au titre de chacun des trois exercices clos au cours de cette période, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la majoration, encourue en cas de défaut de dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, devait être appliquée au seul montant résultant de la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SNC au titre de l'ensemble de la période d'imposition correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et les droits d'ores et déjà acquittés par le contribuable au titre de cette période d'imposition sous forme d'acomptes trimestriels (cf. le BoFip - Impôts annoté).

 

Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit