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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
15/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 9 septembre 2019.
Fraude fiscale – sursis à statuer – supplément d’information
« La société Euro power technology, dont l’activité porte sur la fourniture, l’installation et la maintenance de moteurs destinés à la production d’électricité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale, après avis de la commission des infractions fiscales, a porté plainte à l’encontre de M. X en qualité de président de la société.
Le procureur de la République a fait citer M. X devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale en raison de minorations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des droits éludés de 428 706 euros et de restitutions abusives de crédits d’impôt recherche (CIR) pour un montant de 2 020 246 euros.
 
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond. Dans tous les cas, le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision.

 
En l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à statuer jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel, l’arrêt attaqué énonce que la société et le prévenu ont été reconnus par le tribunal administratif redevables du paiement des impôts éludés et responsables fiscalement des manquements relevés. Ils retiennent que la commission départementale et la commission des infractions fiscales n'ont émis aucune objection sur les modalités du contrôle de la comptabilité de la société et les conclusions retenues à l'issue des opérations de contrôle. Les juges en concluent que cette communauté d'analyse par le juge administratif et ces deux commissions les détermine à juger la demande infondée.
En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel, sans insuffisance, a justifié sa décision sans méconnaître la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
 
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par M. X ;
Selon l’article 388-5 du Code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu’il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l’audience. Il en résulte qu’un supplément d’information peut être sollicité à tout moment au cours des débats.

 
Par conséquent, c’est à tort que, pour rejeter la demande d’expertise formée par conclusions écrites déposées par le prévenu le jour de l’audience, la cour d’appel énonce que l’article précité suppose la saisine préalable du président de la juridiction.
 
Cependant, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure dès lors que, d’une part, le rejet a fait l’objet d’une motivation spéciale, d’autre part, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ».
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-81.980, P+B+R+I *
 
Fraude fiscale – ne bis in idem – réserve émise – cumul des sanctions pénales et fiscales
« Le 27 mai 2015, l’administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a transmis au procureur de la République une plainte pour fraude fiscale à l’encontre des époux X leur reprochant d’avoir déposé tardivement des déclarations d’ensemble des revenus sur la période de 2009 à 2013, certaines après l’envoi de mises en demeure, l’une d’entre elles, postérieurement à la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office, pour un montant total de droits fixé à 70 547 euros.
Le procureur de la République, après avoir diligenté une enquête préliminaire, a fait citer M. et Mme X devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugés du chef de fraude fiscale pour s’être abstenus de souscrire la déclaration de revenus au titre de l’année 2012 et de souscrire, dans les délais légaux, les déclarations de revenus au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2013 ;
 
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception d’extinction de l’action publique et déclaré les demandeurs coupables de fraude fiscale par omission de réaliser la déclaration dans les délais prescrits ;
 
Sur une saisine des prévenus, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité incidente aux présents pourvois, et portant sur la faculté de cumuler des actions et sanctions pénales et fiscales en cas d’omissions déclaratives. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 1728, 1, a et b et la phrase “soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits” de l’article 1741 du Code général des impôts, conformes à la Constitution sous trois réserves d’interprétation (décision no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018).
Le moyen, devenu sans objet compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel précitée, doit être écarté.
 
Sur le moyen relatif au principe ne bis in idem et à la réserve émise par la France ;
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception d’extinction de l’action publique et déclaré les demandeurs coupables de fraude fiscale par omission de réaliser la déclaration dans les délais prescrits;

Lors de la ratification du protocole no 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (la Convention), la France a émis une réserve aux termes de laquelle “seules les infractions relevant du droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens”, notamment, de l’article 4 de ce protocole qui prévoit, à son paragraphe premier, que “Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat”.
 
La Cour de cassation juge de façon constante que l’interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du protocole no 7 ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif (Crim., 20 juin 1996, pourvoi no 94-85.796, Bull. crim. 1996, no 268 ; Crim., 4 juin 1998, pourvoi no 97-80.620, Bull. crim. 1998, no 186). Postérieurement à l’arrêt Grande Stevens ayant constaté l’invalidité de la réserve italienne, la Cour de cassation a confirmé son analyse considérant que la réserve de la France n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme (Crim., 22 février 2017, pourvoi no 14-82.526, Bull. crim. 2017, no 49). En effet, ladite Cour ne s'est pas prononcée sur la validité de la réserve française.
 
Cette jurisprudence s’inscrit dans celle relative à l’office du juge judiciaire qui est d'interpréter et d’appliquer un traité international invoqué dans la cause soumise à son examen, auquel s'incorpore la déclaration unilatérale faite par un Etat quand il signe ou ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l'Etat (Crim., 15 janvier 2014, pourvoi no 13-84.778, Bull. crim. 2014, no 11 ; 1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi no 02-20.389, Bull. 2006, I, no 378).
Dans ces conditions, il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole no 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole.
 
Ce principe ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les Etats adhérents à la Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation (Ass. plén., 15 avril 2011, pourvoi no 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. plén., no 1). Cette exigence a été adoptée pour l’application et l’interprétation des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Elle ne s’applique pas lorsque la question concerne, non la portée de ces droits et libertés, mais l’appréciation préalable de l’étendue des engagements de l’Etat.
 
C’est d’ailleurs sur le fondement de dispositions spécifiques de la Convention, les actuels articles 19 et 32, que la Cour européenne des droits de l'homme s'est reconnue compétente pour apprécier la validité d'une réserve formulée par un Etat au sujet d'une disposition particulière (29 avril 1988, Belilos c. Suisse, no 10328/83). En particulier, l’article 32 prévoit que la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles et qu’en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
En l’espèce, pour rejeter l’exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem, l’arrêt attaqué énonce qu’il n'est pas démontré que la réserve émise par la France, dont il n'appartient pas au juge du fond d'apprécier la validité, ait été écartée par la Cour européenne des droits de l'homme.
En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
Il s’ensuit que le moyen, qui devient inopérant en sa seconde branche, ne peut qu’être écarté.
 
Sur le moyen relatif à la gravité des faits de fraude fiscale
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception d’extinction de l’action publique et déclaré les demandeurs coupables de fraude fiscale par omission de réaliser la déclaration dans les délais prescrits ;

 
Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du Code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.
 
En l'espèce, pour confirmer le jugement ayant rejeté l'exception aux fins de constatation de l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la gravité des faits de fraude fiscale ne constitue pas  une condition de recevabilité de l'action publique et que le juge pénal doit examiner les éléments constitutifs de l'infraction et a posteriori apprécier, le cas échéant, si le prévenu doit être soumis à l'intégralité du régime répressif ou seulement à une partie de celui-ci.
 
Les juges, après avoir caractérisé les infractions reprochées aux deux prévenus et préalablement à la motivation du choix des peines, retiennent, par motifs propres et adoptés, que les manquements concernent cinq années et que l’administration fiscale a pris le soin, à maintes reprises, de rappeler aux prévenus leurs obligations déclaratives. Ils ajoutent, s’agissant de M. X, que le fait pour un élu auquel s’attache un devoir d’exemplarité, de ne pas respecter sur plusieurs années, une législation à laquelle il participe constitue un fait grave. Ils concluent que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de sanctions pénales à l’encontre des deux prévenus.
 
En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision sans méconnaître la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
En effet, il résulte de ces motifs que les juges du fond ont caractérisé la gravité des faits retenus à l’encontre des prévenus tenant à la réitération de faits d’omission déclarative sur une longue période en dépit de plusieurs mises en demeure et à la qualité d’élu de la République de l’un d’entre eux.
 
Sur le moyen de cassation relatif à la proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ;
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a condamné les demandeurs à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et de trois ans d’inéligibilité ;
 
Aux termes d’une autre réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (décisions nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, no 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 et no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018). Cette réserve ne peut concerner que des sanctions de même nature dès lors que sa mise en œuvre suppose, pour le juge qui se prononce en dernier, de pouvoir procéder à la comparaison des maximums des sanctions pénales et fiscales encourues afin de déterminer le montant le plus élevé qui constitue le plafond.
 
Il convient d’en déduire que, lorsque le prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature.
 
En l’espèce, les juges en appel ont condamné M. et Mme X, déclarés coupables de fraude fiscale, chacun, aux peines de douze mois d’emprisonnement avec sursis et de trois ans d’inéligibilité.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, n’a pas méconnu la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
 
En effet, si des sanctions fiscales définitives ont été prononcées à l’encontre des époux X, aucune amende pénale ne leur a été infligée par la juridiction correctionnelle.
Le moyen, inopérant en ce qu’il invoque l’article 4 du protocole no7 compte tenu de la réserve émise par la France, ne saurait être accueilli.
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-81.067, P+B+R+I *
 
QPC – cumul des sanctions pénales et fiscales
« La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l’article 1728 1.a et 1.b du Code général des impôts et la phrase « soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits » de l’article 1741 de ce Code, en ce qu’elles autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen?"
 
En matière fiscale, s’agissant des cas de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt, le Conseil constitutionnel, le 24 juin 2016, a considéré que le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale qui découlent de l’article 13 de la Déclaration de 1789 justifient, à l’égard des contribuables auteurs des manquements les plus graves, l’engagement de procédures complémentaires qui permettent d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’Etat et l’égalité devant l’impôt, en poursuivant des finalités communes de nature dissuasive et répressive ; qu’il en a déduit la conformité à la Constitution de l’application combinée des pénalités fiscales de 40% et de 80% pour manquement délibéré et des sanctions pénales pour fraude fiscale, sous trois réserves d’interprétation ;que la première de celles-ci dispose qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut être condamné pour fraude fiscale ; que la deuxième réserve une telle condamnation aux cas les plus graves de dissimulation, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; que la troisième prévoit qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
 
L’application combinée des dispositions contestées permet, en cas d’omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, le cumul, à l’égard de la même personne, d’actions pénale et fiscale, et de sanctions pénales qui sont encourues pour fraude fiscale et punissent tout défaut délibéré de déclaration à temps, peu important le montant des sommes qui ont ainsi pu être dissimulées, et
fiscales, qui punissent tout manquement objectif aux obligations déclaratives, et dont le niveau varie selon la nature de l’infraction et en proportion des droits mis à la charge du contribuable, ou résultant de la déclaration déposée tardivement, à savoir une majoration de droits, soit de 10% en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration, dans les trente jours d’une mise en demeure, soit de 40% lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours de cette mise en demeure ;
Au vu de ces éléments, la question soulevée présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».
Cass. Crim., 12 sept. 2019, n°18-81.067, P+B*
 
Principe ne bis in idem – proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales
 « M. X a exercé, à titre individuel, puis, à compter de mars 2011, en qualité de gérant de la société 3BMA, une activité de négoce de véhicules automobiles d’occasion dans des locaux loués par la SCI du Haut Dimont, également gérée par lui. Des vérifications de comptabilité ont révélé une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant consisté, lors des reventes de véhicules provenant d’un autre Etat de l’Union européenne, dans l'application du régime de la TVA sur la marge et non sur le prix de vente total, grâce au recours à des sociétés espagnoles ayant servi d'intermédiaires avec des fournisseurs allemands. L'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte pour fraude fiscale. Selon l’administration fiscale, la TVA éludée par M. X à titre personnel s’élève à 992 429 euros.
 
Sur le moyen relatif au principe ne bis in idem et à la réserve émise par la France ;
Cf.
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-81.067, P+B+R+I *
 
En l’espèce, pour infirmer le jugement et rejeter l’exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem, l’arrêt attaqué énonce que l’interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du protocole no 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif et que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, no 24130/11 et 29758/11 § 117).
En cet état, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
 
Sur le moyen relatif à la proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ;
Cf. Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-81.067, P+B+R+I *
 
En l’espèce, la cour d’appel a condamné M. X, déclaré coupable de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée, à un an d’emprisonnement avec sursis. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, n’a pas méconnu la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
 
En effet, si des pénalités fiscales définitives ont été prononcées à l’encontre de M. X, aucune amende pénale ne lui a été infligée par la juridiction correctionnelle
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-82.430, P+B+R+I*
 
Blanchiment – prescription de l’action publique
 « M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, en France, en Suisse, aux Seychelles et à Singapour, courant 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, jusqu'au 19 mars 2013, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale, en participant activement à la dissimulation des avoirs de M. Y, détenus et gérés par la banque Reyl, ce dernier faisant également l’objet de poursuites.
 
Sur le moyen relatif à la prescription du délit de blanchiment
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription relative aux faits de blanchiment reprochés à M. X, et par voie de conséquence, en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X coupable des faits qui lui sont reprochés de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de un an et à 375 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a condamné M. X à payer à l'Etat français, solidairement avec M. Y, M. Z et la société Reyl & compagnie, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
 
Aux termes de l’article 324-1 du Code pénal, le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d’un délit. Il s’en déduit que ce délit, qui s'exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée.
Lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature.
 
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ultérieurement consacrée par la loi no2017-242 du 27 février 2017 à l'article 9-1 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'infraction instantanée, mais occulte, court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique (Crim., 8 février 2006, pourvoi no 05-80.301, Bull. crim. 2006, no 34).
Cette date doit être fixée au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l’action publique ont eu connaissance de l’infraction.
 
En l’espèce, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu, l’arrêt attaqué énonce que le blanchiment reproché à M. X, consistant en la dissimulation du produit de la fraude fiscale imputée à M. Y, non plus en Suisse, mais à Singapour, constitue un délit tout à la fois continu et occulte ayant débuté en novembre 2009 et non en 1992 ou en 2000.
Il relève que le prévenu n'est pas fondé à exciper de la notoriété, qui n’était pas plus avérée au cours de l'année 2009 qu'elle ne l'était en 2000, de la détention par M. Y d'un compte en Suisse, pour prétendre que les faits fondant les poursuites engagées à son encontre étaient prescrits à la date du premier acte interruptif de prescription, qu’il situe lui-même au 8 janvier 2013, s'agissant de la décision du procureur de la République d'ouvrir une enquête préliminaire.
 
Les juges ajoutent que ces faits n'ont été portés à la connaissance du procureur de la République que par la note Tracfin du 25 avril 2013, à la suite du rapatriement des fonds intervenu courant 2013 depuis Singapour à l'initiative de M. Y, cette circonstance ayant seule rendu possible l'exercice de l'action publique à l'égard de M. X.
La cour d’appel en conclut que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Si c’est à tort que la cour d’appel a qualifié le blanchiment d’infraction continue, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure.
 
En effet, il résulte des énonciations de la cour d’appel, relevant de son appréciation souveraine, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, que ces faits n’ont pu être portés à la connaissance du procureur de la République qu’en avril 2013, à la suite de leur découverte par Tracfin et que la prescription n’était en conséquence pas acquise à la date de l’ouverture de l’enquête préliminaire.
 
Par ailleurs, les quatre premières branches du moyen, en ce qu’elles reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte de la connaissance qu’ont pu avoir certaines personnes dès l’année 2000 de la détention par M. Y d’un compte en Suisse, sont inopérantes dès lors que les faits de blanchiment reprochés à M. X, concernant un compte ouvert en Thaïlande et commis pour les premiers en novembre 2009, ne pouvaient être constatés et poursuivis à une période antérieure à leur commission ».
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-83.484, P+B+R+I*
 
Fraude fiscale – régularité – motivation
 « Les investigations menées dans le cadre d’une information judiciaire ont révélé que Mme X, qui détenait 100 % des parts en usufruit de la SCI la Cordillière (la SCI), ses deux filles en détenant la nue-propriété, avait reçu de cette société la somme de 550 000 euros sans la faire figurer sur sa déclaration de revenus.
Les faits ayant été communiqués à l’administration fiscale, le directeur départemental des finances publiques, après avis de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte pour fraude fiscale. L’enquête préliminaire a permis d’établir que la somme, versée sur le compte d’associé de Mme X, avait été ensuite transférée sur un compte bancaire dont elle était titulaire, puis placée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie souscrit à son nom et au profit de ses deux filles et qu’elle n’avait jamais été déclarée à l’administration fiscale.
 
Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme X, en conséquence, a confirmé le jugement qui l’avait déclarée coupable des faits de fraude fiscale et, en répression, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, et a ordonné la confiscation de la somme de 276 962 euros.
Pour écarter l’exception de nullité de la procédure, tirée de ce que la contribuable n'aurait pas été régulièrement avisée par l'administration fiscale des vérifications engagées et de son droit d'être assistée d'un avocat, en violation de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’arrêt énonce que l'administration fiscale a satisfait à ses obligations en adressant l'avis et la charte nécessaires à la procédure de vérification et que l'accusé de réception a été signé (paraphe illisible), comme le relève le tribunal, soit par la prévenue, soit par un mandataire habilité à le faire.
Les juges ajoutent que la poste confirme qu'à défaut de mention distincte, le courrier a été présenté et distribué le même jour à son destinataire.
En l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que la remise effective de l'avis de vérification à son destinataire ne dépend pas de l'administration fiscale, c'est à bon droit que les juges ont décidé que les prescriptions du texte susvisé ont été respectées.
 
Sur le moyen relatif à la gravité des faits de fraude fiscale ;
Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du Code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire.
Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.
 
En l’espèce, la cour d’appel a déclaré la prévenue coupable de fraude fiscale, porté la peine prononcée à un an d’emprisonnement avec sursis outre 5 000 euros d’amende et la confiscation des avoirs saisis à hauteur de 276 562 euros, aux termes de motifs portant sur la caractérisation de l’infraction et le choix des peines.
 
En prononçant ainsi, sans rechercher, préalablement au prononcé de toute peine de nature à réprimer les faits commis, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que la prévenue faisait valoir qu’elle avait fait l’objet d’une pénalité fiscale sur le fondement de l’article 1729 du Code général des impôts, la cour d’appel a méconnu la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Cependant l’arrêt n’encourt pas la censure. En effet, au regard des éléments de fait souverainement constatés par la cour d’appel, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la gravité des faits retenus à l’encontre de la prévenue tenant au montant des droits éludés s’élevant à 276 562 euros et à l’existence de manœuvres de dissimulation des sommes sujettes à l’impôt ayant consisté à transférer les fonds avec rapidité, avant toute approbation des associés de la SCI, sur les comptes de Mme X, puis sur le contrat d’assurance-vie souscrit à son nom. Dès lors, le moyen doit être écarté ».
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°18-84.144, P+B+R+I*
 
Ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard – procès-verbaux – constatation matérielle – pénalité proportionnelle
 « Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’entre août 2010 et mars 2012, Mme X, en qualité de présidente, trésorière, secrétaire ou membre de plusieurs associations, a organisé des lotos dans une salle de la commune de Guitres (33) ; qu’une procédure a été établie à son encontre par les services des douanes à l’issue d’une visite domiciliaire effectuée dans cette salle dans la nuit du 13 au 14 mars 2012 ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Libourne pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, Mme X a été, par jugement du 8 mars 2016, déclarée coupable de ce délit et condamnée à une amende fiscale de 150 euros, au paiement des droits fraudés fixés à 88 959 euros, à une pénalité proportionnelle du même montant, ainsi qu’à la confiscation des sommes saisies lors de la visite domiciliaire, et à la confiscation du matériel saisi ; que la prévenue a relevé appel de ce jugement ;
 
Pour ramener le montant des droits fraudés à 12 433 euros, et la pénalité proportionnelle à 2 486 euros, l’arrêt énonce notamment que de l'examen de l'ensemble des documents produits par l'administration poursuivante (statuts des associations, factures et contrats d'insertions publicitaires) et par le conseil de la prévenue (attestations des responsables des associations pour le compte desquelles les lotos étaient effectués avec une seule aide logistique de Mme X), il y a lieu de retenir l'organisation illicite par Mme X, pour le compte des associations dont manifestement elle avait seule la responsabilité, la direction et la gestion, d’un nombre total de 32 lotos dans la période visée par la prévention, soit onze en 2010, dix-sept en 2011 et quatre en 2012, soit, selon les barèmes fournis par les services des douanes, un total général de 12 433 euros de droits éludés ; que les juges  ajoutent qu’en application des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts, permettant au juge de modérer le montant des pénalités eu égard notamment à la personnalité du contrevenant, et dans la mesure où Mme X n'a jamais été condamnée et qu'elle justifie de modestes ressources fixées à 1004,34 euros par mois, il y a lieu de la condamner à une pénalité de 2 486 euros, correspondant à 20 % du montant des droits éludés ;
 
En statuant ainsi , d’une part, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu'à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ce même procès-verbal, qui ne valent qu'à titre de simples renseignements laissés à l'appréciation des juges du fond, d’autre part les juges ont pu sans se contredire, au regard des attestations fournies à l’audience par la prévenue, évaluer souverainement le montant des droits fraudés, la confirmation de la culpabilité étant indépendante du nombre de lotos organisés, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°17-86.230, P+B+I*
 
Demande de mise en liberté – dysfonctionnement interne du service public de la justice
« Selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X a été mis en examen le 6 décembre 2018 par le juge d'instruction de Cayenne pour importation, trafic, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, complicité de transport en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé.
Le 16 avril 2019, M. X a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention de Cayenne le 18 avril 2019.
Par déclaration faite au greffe du centre pénitentiaire de la Guyane du 23 avril 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé à comparaître.
 
Pour dire que la retranscription de l’appel était tardive et ordonner la mise en liberté de M. X, l’arrêt relève que la déclaration d'appel a été adressée sur le télécopieur du greffe du juge des libertés et de la détention alors que ce télécopieur se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance, fermé et inaccessible depuis le 6 avril 2019, à la suite de la découverte de la présence d'amiante, le greffe du juge des libertés et de la détention étant installé dans les locaux de la cour d’appel depuis le 8 avril.
Les juges ajoutent que ce n'est que le 16 mai 2019 que le greffe du centre pénitentiaire, s'inquiétant de l'absence d'audience devant la chambre de l'instruction, a pris l'attache avec le greffe du juge des libertés et de la détention et a transmis sa déclaration d'appel par mail, ce qui a permis la transcription le jour même et la fixation de l'examen de l'affaire par la chambre de l'instruction le 21 mai 2019.
 
Ils concluent qu’il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention, dès le 8 avril 2019, d'avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer de nouveaux modes de transmission des déclarations d'appel. Cette situation ne saurait caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, mais relève d'un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen. En se déterminant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs suivants.
 
Le service public de la justice était informé, depuis le 6 avril 2019, de la fermeture des locaux du tribunal de grande instance, et il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires aux fins de réception des fax provenant du centre pénitentiaire.
Un retard de vingt-trois jours dans la transcription de la déclaration d’appel de M. X lui a nécessairement causé un préjudice, l’audience qui a statué sur son recours ne s’étant tenue que plus d’un mois après cette déclaration. Dès lors le moyen doit être rejeté ».
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°19-83.890, P+B+I*
 
Prolongation de la détention provisoire – saisine irrégulière du juge
« Selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 17 janvier 2019, dans le cadre d’une information ouverte au tribunal de grande instance de Vannes.
Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. M. X a relevé appel de cette décision.
 
Le moyen critique l’arrêt, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

Vu les articles 50, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et R. 212-36 du Code de l’organisation judiciaire ;
Selon ces textes, lorsque le juge d’instruction est absent, malade, ou autrement empêché, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
 Dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, M. X a demandé l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu’elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l’unique juge d’instruction de la juridiction.
 
Pour rejeter cette exception, la chambre de l’instruction énonce que cette ordonnance de saisine a été rendue par : “Mme Y, vice-présidente, substituant vu l’urgence et son empêchement légitime, M. Z, juge d’instruction”, et ajoute que l’unique juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril. La chambre de l’instruction indique qu’’il appartient au président du tribunal, en cas d’urgence et d’impossibilité de réunir l’assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d’accomplir lui-même les actes d’instruction utiles. Elle souligne que la désignation querellée se déduit du visa de l’urgence dans l’ordonnance, qui permet la désignation d’un juge d’instruction sans réunion, absolument impossible, de l’assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérise une situation d’urgence.
Mais, en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.

Il résulte, en effet, des pièces transmises à la Cour de cassation que, si Mme Y, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vannes, a été désignée pour remplacer l’unique juge d’instruction de la juridiction, cette désignation est intervenue par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 13 décembre 2018, répartissant les magistrats dans les services de la juridiction pendant l’année judiciaire 2019. Si cette ordonnance vise l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège en date du 19 novembre 2018, le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucune désignation d’un magistrat chargé de remplacer le juge d’instruction.
 
Une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne pouvant se substituer à une désignation de l’assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l’unique juge d’instruction d’un tribunal, il apparaît qu’en l’espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n’a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d’instruction. Cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire. La cassation de l’arrêt est donc encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer la règle appropriée, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ».
Cass. Crim., 11 sept. 2019, n°19-83.878, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 octobre 2019

 
Source : Actualités du droit