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La semaine du droit des sûretés

Civil - Sûretés
15/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sûretés, la semaine du 8 juillet 2019.
 Acte de cautionnement – mention manuscrite – identification du débiteur garanti
 « Vu l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Pour écarter le moyen de Monsieur X tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, l’arrêt retient qu’il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur “AVTB”, dès lors qu'il a apposé la mention "vu" sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Madame X, exerçant en nom personnel sous l'enseigne “AVTB”, qu'il s'est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur
“AVTB” au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement "débiteur principal" Madame Y, épouse  Y AVTB ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 17-22.626, P+B*

Créanciers titulaires d'hypothèques – privilèges immobiliers
« Selon l'arrêt attaqué, M. et Mme X (les débiteurs) ont été déclarés en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant pour le premier M. Y et pour la seconde M. Z en qualité de syndics (les syndics) ; que ces décisions ont été revêtues de l'exequatur en France par jugement du 25 juin 1998 ; que les banques Finama et Sovac immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Money bank, devenue My Money bank, ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice ; que les syndics ont repris ces poursuites ; qu'à la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes le 15 avril 2004 par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice ; que le 19 mars 2015, celui-ci a établi le règlement provisoire du prix de vente des biens immobiliers, et, sur la somme à distribuer, a admis les créances du syndicat des copropriétaires, de la société Finama, devenue Groupama banque et de la société GE Money bank et, rien ne restant à répartir après ces admissions, a rejeté la demande des syndics italiens tendant à être colloqués au rang de leur privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire ; que les syndics ont formé un contredit contre le règlement provisoire ;
Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'après avoir exactement énoncé que, s'agissant de l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, la loi italienne était applicable, la cour d'appel qui a constaté que la société My Money bank n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux
débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente ; que le moyen n'est pas fondé »

Cass. 1ere civ., 11 juill. 2019, n°18-14.186 , P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019.
Source : Actualités du droit