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L’interruption de la prescription au sein d’une chaîne de contrats : illustration

Civil - Contrat
22/05/2019
Les actions successives engagées par un vendeur contre le fabricant, fondées sur l’ancien article 1134 du Code civil puis sur les articles 1641 et suivants du même code, tendent au même but, à savoir à la garantie du fabricant en conséquence de l’action en résolution de la vente intentée par l’acquéreur contre le vendeur et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue.
Une société civile d’exploitation agricole, la société X, acquiert auprès de la société Y une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Z. En 2011, constatant d’importants dysfonctionnements de la machine, la société X assigne la venderesse en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette dernière, par acte du 20 avril 2012, agit contre le fabricant en garantie, qui intervient à l’instance engagée par la société X. Par conclusions du 7 novembre 2014, elle sollicite le rejet de la demande en résolution et, subsidiairement, la résolution de la vente conclue avec le fabricant. Le fabricant oppose en défense la prescription de l’action engagée par la venderesse. La résolution de la vente entre la société X et la société Y est prononcée ; la seconde est condamnée à restituer à la première le prix acquitté.

La cour d’appel déclare prescrite l’action en garantie des vices cachés de la venderesse contre la société fabricante, jugeant que la prescription biennale a commencé à courir à la date de l’assignation délivrée par la société X, en 2011. Or, selon les magistrats du second degré, l’action en garantie fondée sur l’article 1134 du Code civil, alors applicable, signifiée en 2012, n’a pas le même objet que l’action en résolution pour vices cachés, formée en 2014 par conclusions. Elle n’a donc pas eu d’effet interruptif.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 2241 du Code civil : « L'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l’(ancien) article 1134 du Code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l’action en résolution de la vente intentée par l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue ». Aussi, l’action en garantie fondée sur l’article 1134, ancien, devait être considérée comme interruptive de la prescription biennale prévue à l’article 1648 du Code civil.

Cette solution peut être rapprochée d’un autre arrêt récent, non publié au Bulletin celui-ci, selon lequel l’interruption de la prescription d’une action en nullité pour dol s’étend à l’action en garantie des vices cachés, introduite au cours de la même instance, les deux actions tendant à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10.883, D).
Source : Actualités du droit