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Quittance, mentionnée dans un acte notarié, du paiement d’une soulte hors la comptabilité du notaire : l’aveu extrajudiciaire inadmissible comme preuve contraire !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
16/05/2019
L’aveu extrajudiciaire, constitué par la reconnaissance, faite par le débiteur d’une soulte, de ce qu'il n'a pas payé les sommes dues, ne saurait annuler le caractère libératoire de la mention, dans l’acte notarié, du quittancement hors la comptabilité du notaire.

En l’espèce, suivant acte notarié du 27 décembre 2002, un père avait fait une donation-partage à ses trois enfants, à charge pour l’une des enfants de payer une soulte à sa sœur et à son frère, qui avaient reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en avaient consenti bonne et valable quittance à leur sœur ; soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui avaient délivré, le 25 novembre 2009, des sommations interpellatives auxquelles elle avait répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'avaient assignée en paiement.

Pour accueillir leurs demandes, la cour d’appel avait retenu que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constituait un aveu extrajudiciaire qui annulait le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle d’une part, que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues à l’article 1341 du Code civil, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux articles 1347 et 1348 (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; et d’autre part, qu’aux termes de l’article 1355 du même code (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Par Anne-Lise Lonné-Clément

Source : Actualités du droit