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Instruction : motivation des ordonnances autorisant la sonorisation d’un véhicule et respect du principe <i>ne bis in idem</i>

Pénal - Procédure pénale
08/04/2019
Le 20 mars 2019, la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions relatives à la motivation des ordonnances autorisant la sonorisation d’un véhicule.

Il ressort de l'article 706-96 du Code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97, que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.

Par ailleurs, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de vérifier, à partir des éléments de fond qui lui sont soumis, le respect du principe ne bis in idem invoqué au regard des différentes qualifications appliquées aux faits pour lesquels le mis en examen est renvoyé devant elle.

Telles sont les solutions retenues par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2019.

Au cas de l’espèce, quatre personnes ont été mises en examen des chefs d'extorsion en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs. Ils ont saisi la chambre de l’instruction, d’une part, de demandes d’annulation de l’ordonnance du juge d’instruction ayant mis en place une mesure de sonorisation et de celle l’ayant renouvelée, d’autre part de l’ordonnance de non-lieu partiel et de leur mise en accusation desdits chefs devant la cour d’assises.

En cause d’appel, pour rejeter la demande en nullité de la mesure de sonorisation d’un véhicule mise en place par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a retenu que, par ordonnance de soit-communiqué du 24 mars 2016, le juge d’instruction a ordonné la communication immédiate du dossier de la procédure au procureur de la République pour réquisitions ou avis aux fins de mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation, que par mention manuscrite du même jour, le procureur de la République a donné un avis favorable à cette investigation, que par ordonnance du 25 mars 2016 le magistrat instructeur a ordonné la mise en place sous son contrôle d'un dispositif technique pour une durée de trois mois sur le véhicule et le même jour, a délivré une commission rogatoire aux fins de mise en place de ce dispositif, et a énoncé que si la mise en place d'un système de sonorisation par le juge d'instruction nécessitait l'avis préalable du procureur de la République, aucun formalisme quant aux modalités de son obtention par le juge d'instruction ni au contenu dudit avis n'est prévu par les textes précités.

Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de renouvellement de la mesure de sonorisation, la chambre de l’instruction retient, notamment, qu'après avis favorable en date du 13 juin 2016 du parquet de Perpignan à ce renouvellement, faisant suite à une nouvelle ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du même jour, ce magistrat a, par ordonnance et commission rogatoire du 13 juin 2016, ordonné le renouvellement du dispositif technique de sonorisation sur le même véhicule pour une durée de deux mois à compter du 14 juin 2016, et que la motivation de l'ordonnance de renouvellement selon laquelle le dispositif de sonorisation mis en place sur le véhicule avait permis d'apporter des éléments utiles à l'information judiciaire en cours, apparaît suffisante en ce qu'elle complète celle figurant sur la première ordonnance du 25 mars 2016. Un pourvoi a été formé.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Par June Perot

Source : Actualités du droit