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Perquisition en présence de journalistes = violation du secret des investigations

Pénal - Procédure pénale
11/01/2019
La Chambre criminelle de la Cour de cassation maintient son veto à la présence de journalistes au cours des perquisitions et saisies. Le point sur les précisions apportées par l’arrêt du 9 janvier 2019.
Les faits ayant donné lieu à la présente affaire étaient les suivants : à la suite de dégradations commises entre 2011 et 2012 sur de nombreux équipements, la SNCF porte plainte. Une personne suspectée est interpellée et placée en garde-à-vue. Au cours de l’enquête, une perquisition est menée au domicile de cette dernière en présence de journalistes, autorisés à assister aux opérations. La personne suspectée reconnaît les faits reprochés et est renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment sur le fondement de l’article 322-3 du Code pénal (dégradation de monument destiné à l’utilité ou à la décoration publique, commise, en l'espèce, en état de récidive).

En octobre 2014, le tribunal correctionnel rejette la demande en nullité d’actes de la procédure et ordonne un supplément d’information. Le prévenu et le parquet interjettent appel. Par jugement au fond rendu en juin 2016, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite pour une partie des faits et déclaré coupable pour l’autre. La SNCF forme un appel principal, le prévenu, un appel incident.

En juin 2017, la cour d’appel de Paris rejette la demande en nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile du prévenu. Se conformant à la dernière position de la Chambre criminelle, elle retient que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif d’annulation, sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le Code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’était pas démontré (comp. Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-85.915, Bull. crim., n° 223).

Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, quelques mois auparavant, fait évoluer sa jurisprudence, en considérant que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers (journaliste) qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image (Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84.740, Bull. crim., n° 11).

Dans la présente affaire, la Chambre criminelle confirme qu’il résulte de l’article 11 du Code de procédure pénale « que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public ».

La cassation est prononcée, au visa des articles 11 et 56, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 76 du même code. La Cour de cassation retient en effet qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que des journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile du prévenu, ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés. Or, « selon les articles 56 et 76 du Code de procédure pénale, qu’à peine de nullité de la procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, lors d’une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ». Il en résulte donc une méconnaissance de la loi, outre un défaut de réponse à conclusions.

Si le sens de la décision ne surprend guère, il convient de bien noter une nouvelle évolution de la jurisprudence : la Chambre criminelle va ici plus loin que précédemment, en considérant que la seule présence d’un tiers autorisé à assister aux opérations, suffit à caractériser la violation du secret des investigations, quand bien même la finalité de cette présence serait l’information du public. Mais il n’est pas nécessaire, comme dans l’affaire jugée en 2017, que le déroulement des opérations ait donné lieu  à une captation par le son ou l’image.

On rappellera enfin qu’en 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État (CE, 27 déc. 2017, n° 411915, sur recours pour excès de pouvoir contre une dépêche minsitérielle CRIM-PJ n° 2017-0063-A8, 27 avr. 2017, non publiée, tenant compte de la jurisprudence de 2017), a, après avoir rappelé les finalités de l’article 11 du Code de procédure pénale et relevé les tempéraments apportés par le texte lui-même, estimé que ces dispositions ne privent pas les tiers, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte d'une procédure pénale et de relater les différentes étapes d'une enquête et d'une instruction. Ceci étant donc de nature à limiter l'atteinte, légitime et proportionnée, portée à la liberté d'expression (Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC, JO 3 mars ; voir Article 11 vs article 11 : le secret de l’enquête et de l’instruction est-il soluble dans la liberté d’expression ?, Actualités du droit, 8 mars 2018).
Source : Actualités du droit